R-7, r. 2 - Règlement sur les contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires

Texte complet
3. L’aliénation d’un bien meuble excédentaire peut se faire selon ce qu’en décide le président-directeur général de la Régie:
a)  par cession à titre gratuit au gouvernement du Québec ou à un organisme public; si cette possibilité ne se réalise pas, par cession à titre gratuit à un organisme sans but lucratif, auquel cas l’autorisation du conseil d’administration de la Régie est requise si la valeur du bien à aliéner excède 5 000 $;
b)  par vente aux enchères selon les procédures approuvées au préalable par le conseil d’administration de la Régie;
c)  par échange contre un bien de même nature en autant que les dispositions du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 2) aient été suivies en ce qui a trait au bien acquis par voie d’échange;
d)  par vente de gré à gré.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 3, a. 3.